J.O. 165 du 19 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 juin 2007 sur le différend qui oppose la société VENTURA à la société coopérative d'intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers pour la distribution de l'énergie électrique (SICAP), relatif au raccordement de ses installations de production d'électricité au réseau public de distribution


NOR : CREX0710585S



Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 3 mai 2007 sous le numéro 07-38-02, présentée par la société VENTURA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 434 955 340, dont le siège social est situé 4, rue Jules-Ferry, immeuble le Régent, 34000 Montpellier, représentée par son directeur général délégué, M. Cédric de Saint-Juan, et ayant pour avocat maître Fabrice Cassin, CGR Legal, 35, boulevard des Capucines, 75002 Paris.

La société VENTURA a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société coopérative d'intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers pour la distribution de l'énergie électrique (ci-après désignée « la SICAP »), sur les conditions de raccordement au poste source de Toury de ses installations de production d'électricité éolienne situées sur les communes de Barmainville, Oinville-Saint-Liphard et Rouvray Saint-Denis en Eure-et-Loire (28).

Elle expose avoir demandé, le 8 février 2006, le raccordement de ses installations au poste source de Toury, distant d'environ 4 km et relevant de la zone de desserte exclusive de la SICAP et, également, le raccordement au poste source d'Electricité de France (EDF) le plus proche, situé à Tivernon et distant de 7,6 km des postes de livraison (voir le schéma, présenté ci-dessous). Elle indique que la SICAP l'a informée, le 9 février 2006, de sa volonté de ne pas donner une suite favorable à la demande de raccordement de ses deux projets au poste source de Toury. Elle soutient que, depuis cette date, malgré plusieurs demandes en ce sens, la SICAP refuse de motiver ce refus.

La société VENTURA soutient que l'attitude de la SICAP constitue un refus d'accès au réseau au sens de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, dès lors que cet article législatif ne réserve pas la notion de refus d'accès aux seules hypothèses où le gestionnaire du réseau public de distribution a l'obligation de raccorder un producteur situé dans sa zone de desserte.

Elle prétend qu'en refusant de justifier sa décision, la SICAP a manqué à son obligation de motivation et de transparence. Elle indique que le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 implique que les gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés ont une obligation de motivation de leurs décisions de refus d'accès et que, si le raccordement hors de la zone de desserte est subordonné à l'accord des parties concernées, cette condition ne permet pas aux gestionnaires d'adopter une « position discrétionnaire et/ou dépourvue de fondement juridique ».

La société VENTURA souhaite que la SICAP communique tous les éléments, notamment techniques, susceptibles de justifier sa position. Elle ajoute que cette situation est d'autant plus opaque que le refus opposé par la SICAP ne saurait être justifié par l'insuffisance des capacités de raccordement puisque le volume des projets en file d'attente au poste source de Toury en novembre 2006 était de 0 MW, alors qu'il est aujourd'hui de 12 MW.

La société VENTURA rappelle enfin qu'à l'époque où elle a formulé ses premières demandes de raccordement au poste source de Toury, aucune indisponibilité n'était constatée sur la ligne 90 kV, de sorte qu'aucun effacement de son exploitation n'était encouru. Elle observe qu'aujourd'hui, selon les informations dont elle dispose, des contraintes générant des effacements importants existent et souhaite que la SICAP prenne en charge les surcoûts éventuels pouvant en résulter dans la proposition technique et financière que le comité de règlement des différends et des sanctions pourrait lui enjoindre de formuler.

La société VENTURA demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

- constater que la SICAP lui oppose un refus d'accès au réseau dont elle est gestionnaire ;

- constater que la SICAP a manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement formulée par la société VENTURA pour les installations « Le Grand Camp 1 » et « Le Grand Camp 2 »,

et par conséquent d'ordonner à la SICAP :

- de justifier, de manière circonstanciée et précise, le refus de raccordement opposé à la société VENTURA et de lui transmettre l'ensemble des éléments justificatifs, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision du comité ;

- de transmettre une proposition technique et financière pour le raccordement des installations « Le Grand Camp 1 » et « Le Grand Camp 2 » incluant s'il y a lieu, la prise en charge des surcoûts et préjudices résultant des éventuelles contraintes de raccordement, apparues sur le réseau depuis la première demande formulée par la société VENTURA.


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Vu les observations en défense, enregistrées le 21 mai 2007, présentées par la société coopérative d'intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers pour la distribution de l'énergie électrique (SICAP), société civile, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Orléans sous le numéro D 775 518 764, dont le siège social est situé 3, rue du Moulin-de-Canne, 45300 Pithiviers, représentée par M. Rémi Cousin, directeur général de la SICAP.

La SICAP précise qu'elle n'a été informée du projet de construction des parcs éoliens de la société VENTURA que par courrier d'EDF du 27 mars 2006 et qu'aucune demande de raccordement ne lui a été préalablement transmise par la société VENTURA. Elle indique, par ailleurs, avoir informé par téléphone, le 9 février 2006, la société VENTURA de sa volonté de ne pas donner une suite favorable à sa demande de raccordement.

Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de l'absence de différend. Elle soutient qu'il ne peut, en effet, exister juridiquement de différend entre elle et la société VENTURA, dès lors que la loi ne leur impose aucune relation obligatoire. Elle soutient, en particulier, que le fait de ne pas avoir donné son accord à la demande de raccordement des installations de la société VENTURA situées en dehors de sa zone de desserte ne saurait être qualifié de refus d'accès au réseau au sens de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, dès lors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003, le raccordement d'un utilisateur ne relevant pas de sa zone de desserte n'est pour le gestionnaire de réseau public de distribution qu'une faculté et non une obligation.

La SICAP soutient, par ailleurs, que les dispositions de l'article 5 du décret du 13 mars 2003, qui imposent au gestionnaire du réseau public de distribution des obligations en matière de transparence dans l'étude du raccordement d'un utilisateur, ne s'appliquent que lorsque le gestionnaire de réseau public de distribution a l'obligation de raccorder tout utilisateur situé sur sa zone de desserte ou lorsqu'il a expressément donné son accord pour le raccordement d'un utilisateur situé hors de sa zone de desserte.

Elle observe qu'aucune obligation de justification de son refus ne pèse sur le gestionnaire de réseau public de distribution. Elle rappelle, également, que les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 février 2000, qui imposent au gestionnaire de réseau public de motiver la décision par laquelle il refuse de conclure un contrat d'accès au réseau, ne s'appliquent qu'au gestionnaire de réseau public ayant l'obligation de raccorder tout utilisateur situé sur leur zone de desserte. Elle en déduit que, n'étant pas légalement contrainte de donner son accord au raccordement des installations de la société VENTURA, elle n'était pas tenue de justifier sa décision.

La SICAP indique, enfin, qu'elle souhaite, d'une part, que l'énergie électrique produite à l'aide d'énergie renouvelable puisse contribuer au développement local et que les collectivités locales puissent en être bénéficiaires et, d'autre part, que l'utilisation du réseau bénéficie prioritairement aux personnes physiques et morales situées sur sa zone de desserte.

La SICAP demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de constater :

- que la SICAP a appliqué la réglementation, le cahier des charges de distribution publique et les procédures en vigueur relatives au raccordement des utilisateurs au réseau ;

- que la société VENTURA a accepté la proposition technique et financière pour le raccordement de son projet au réseau public de distribution d'EDF ;

- que la SICAP ne peut être tenue pour responsable de retards éventuels dans le raccordement demandé par la société VENTURA,

et en conséquence de :

- débouter la société VENTURA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SICAP.


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Vu les observations, enregistrées le 21 mai 2007, présentées par Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par M. Marc Espalieu, directeur d'EDF Réseau Distribution.

EDF soutient qu'elle a instruit les demandes de raccordement de la société VENTURA conformément à la réglementation en vigueur et qu'elle a accompagné la démarche de la société VENTURA auprès de la SICAP pour instruire une solution alternative de raccordement alors qu'elle n'y était pas obligée.


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Vu les observations enregistrées le 1er juin 2007, présentées par la SICAP, en réponse aux observations d'EDF.

La SICAP observe que la société VENTURA a accepté, le 27 octobre 2006, la proposition technique et financière d'EDF et versé les acomptes demandés, puis a demandé, le 24 novembre 2006, le lancement des travaux relatifs au poste source de Tivernon. Elle estime que l'attitude de la société VENTURA, qui a porté le différend devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, n'est pas cohérente alors que le projet de raccordement de ses installations de production d'électricité éolienne au réseau public de distribution d'EDF est engagé financièrement et techniquement.



Elle persiste dans ses précédentes conclusions.


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Vu les observations en réplique, enregistrées le 4 juin 2007, présentées par la société VENTURA.

La société VENTURA persiste dans ses précédentes conclusions. Elle maintient que sa demande de règlement de différend est recevable et rappelle que l'attitude de la SICAP s'assimile à un refus d'accès au réseau au sens de l'article 38 de la loi du 10 février 2000. Elle soutient que la SICAP a manqué à son obligation de motivation et de transparence et, ce faisant, l'a empêchée de rechercher la solution de moindre coût.

La société VENTURA soutient que les motifs invoqués par la SICAP dans son mémoire en défense pour expliquer sa position ne sont pas de nature à constituer une motivation satisfaisante. Elle considère qu'ils sont sans lien avec l'objet du raccordement et en contradiction avec le « principe du raccordement du producteur au moindre coût ». Elle indique que le raccordement au poste source de Toury constitue la « solution optimale, en termes technique et financier », puisqu'elle est à la fois celle qui est la plus proche et plus rapide, et que le raccordement au poste source de Tivernon résulte d'une « frontière administrative en contradiction avec l'intérêt tant du producteur que du réseau ».

Elle observe, enfin, qu'elle ne bénéficie d'aucune information sérieuse sur l'impact éventuel d'une interconnexion des réseaux publics de distribution gérés par la SICAP et EDF sur sa demande de raccordement.

La société VENTURA demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'ordonner à la SICAP et à EDF de préciser :

- le caractère interconnecté ou non des réseaux des deux gestionnaires ;

- l'incidence technique et financière que serait susceptible d'avoir sur sa demande de raccordement l'interconnexion des deux réseaux publics de distribution ;

- la possibilité d'une telle interconnexion et la teneur des démarches conduites par EDF auprès de la SICAP sur ce point.


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Vu la lettre, enregistrée le 5 juin 2007, par laquelle EDF indique avoir pris connaissance des observations produites par la SICAP, le 21 mai 2007, et n'avoir aucune observation à formuler.


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Vu les observations, enregistrées le 15 juin 2007, présentées par EDF, en réponse aux observations de la société VENTURA.

EDF indique que le raccordement individuel de l'installation de production de la société VENTURA à un réseau public de distribution concerne plusieurs gestionnaires de réseau public et relève, donc, de la notion d'interconnexion au sens de l'article 18 de la loi du 10 février 2000. Elle rappelle que les démarches qu'elle a entreprises auprès de la SICAP se situent dans ce cadre et, qu'en tout état de cause, le fait que ce raccordement constitue une interconnexion n'emporte aucune conséquence technique et financière pour la société VENTURA.


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Vu les observations en duplique, enregistrées le 18 juin 2007, présentées par la SICAP.

La SICAP persiste dans ses précédentes conclusions. Elle indique que les missions des gestionnaires de réseaux publics de distribution sont mentionnées aux articles 2 et 18 de la loi du 10 février 2000 et limitées à leurs zones de desserte exclusives.

Elle rappelle que les « textes » envisagent simplement la possibilité d'un raccordement hors zone de desserte exclusive, avec l'accord des parties.

La SICAP indique qu'elle n'a jamais exprimé la nécessité physique d'une interconnexion dans la zone de Toury avec le réseau d'EDF et qu'elle n'a jamais reçu de demande d'EDF en ce sens.

Elle demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- d'adjuger à la SICAP le bénéfice de ses précédentes écritures ;

- de débouter la société VENTURA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.


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Vu la mesure d'instruction du 14 juin 2007 par laquelle le rapporteur et le rapporteur adjoint, chargés de l'instruction du dossier, ont demandé à la SICAP de communiquer la convention de concession ainsi que le cahier des charges de concession applicables à la SICAP ou tout autre document juridique qui fonde le droit d'exploiter la distribution publique d'électricité sur le territoire desservi par la SICAP ;

Vu la lettre enregistrée le 18 juin 2007 par laquelle la SICAP a communiqué la convention de concession ainsi que le cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique sur le territoire de la ville de Toury ;

Vu la nouvelle mesure d'instruction du 18 juin 2007 par laquelle le rapporteur, et le rapporteur adjoint, chargés de l'instruction du dossier, ont demandé à la SICAP son interprétation du deuxième alinéa de l'article 8-3 du cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale (RAG) en énergie électrique relatif au raccordement d'une installation de production autonome ;

Vu la lettre enregistrée le 22 juin 2007 par laquelle la SICAP précise qu'elle a toujours appliqué strictement les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8-3 du cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale, en adressant systématiquement une proposition technique et financière à toute demande de producteurs autonomes ayant un projet d'installation situé dans le périmètre de sa concession.


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;

Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 28 février 2007 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions ;

Vu la décision du 10 mai 2007 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;

Vu le décret du 23 décembre 1994, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, ensemble l'avenant du 10 avril 1995 à la convention du 27 novembre 1958 pour la concession à Electricité de France, service national, du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ;

Vu le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;

Vu la convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, signée le 29 juin 1999 par la SICAP et la commune de Toury.


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Vu le cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique sur le territoire de la ville de Toury, signé le 29 juin 1999 par la SICAP et la commune de Toury.


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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 27 juin 2007, en présence de :

M. Pierre-François Racine, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique Guirimand, M. Jean-Claude Hassan et Mme Jacqueline Riffault-Silk, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;

M. Olivier Challan Belval, directeur général, M. Rémy Coin, directeur juridique ;

M. Didier Laffaille, rapporteur, M. Mathieu Cacciali, rapporteur adjoint ;

Maître Yaël Cambus et MM. Arnaud Guyot et Marc Germain, pour la société VENTURA ;

Maître Didier Caillaud et MM. Rémi Cousin et Michel Fauré, pour la SICAP ;

MM. Bernard Pilarski, Jean-Claude Millien et Jean-François Bintz, pour EDF,

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Didier Laffaille, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de maître Yaël Cambus, pour la société VENTURA la société VENTURA persiste dans ses moyens et conclusions ; elle précise que l'article 3 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique sur le territoire de la ville de Toury prévoit que la SICAP « peut utiliser [les ouvrages de la concession] pour fournir de l'énergie électrique en dehors du périmètre de la concession, ou pour alimenter en transit des clients haute tension relevant de la concession du réseau d'alimentation générale, ou pour raccorder les points de livraison des producteurs autonomes, à la condition expresse que ces fournitures ne portent aucune atteinte au bon fonctionnement du service concédé [...] » ; elle considère que le fait, pour la SICAP, de ne pas avoir donné son accord est contraire à l'article 3 du cahier des charges de la SICAP ;

- les observations de maître Didier Caillaud, pour la SICAP : la SICAP persiste dans ses moyens et conclusions ; elle rappelle que le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 13 mars 2003 lui permet de ne pas donner son accord pour le raccordement d'une installation en dehors de sa zone de desserte exclusive ;

- les observations de M. Pilarski, pour EDF ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité,

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 27 juin 2007, après que le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.


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Les faits :

Il ressort des pièces du dossier que la société VENTURA souhaite réaliser deux projets de centrales éoliennes dénommés « Le Grand Camp 1 » et « Le Grand Camp 2 », situées sur le territoire des communes de Barmainville, Oinville - Saint-Liphard et Rouvray - Sant-Denis en Eure-et-Loire (28), d'une puissance de production de 12 MW chacune. Electricité de France (EDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur ces trois communes.

Le 8 février 2006, la société VENTURA a demandé à EDF le raccordement de ces deux projets de centrales éoliennes au poste source de Toury, distant d'environ 4 km et relevant de la zone de desserte exclusive de la Société coopérative d'intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers pour la distribution de l'énergie électrique (SICAP) ainsi que le raccordement au poste source d'EDF le plus proche, situé à Tivernon et distant de 7,6 km des postes de livraison (voir le schéma, présenté ci-dessous).

Le 23 février 2006, EDF a invité la société VENTURA à lui adresser les fiches de collectes de renseignements techniques nécessaires à l'instruction des études détaillées et l'a informée qu'elle se chargera de la demande de raccordement auprès de la SICAP.

En retour, le 24 février 2006, la société VENTURA a adressé à EDF une demande d'étude détaillée pour chacune des centrales éoliennes.

Le 27 mars 2006, EDF a demandé à la SICAP, à la suite de la demande du producteur, une proposition technique et financière contenant les descriptifs, les coûts et les délais de réalisation des travaux de raccordement des deux projets de la société VENTURA au poste source de Toury. EDF a réitéré, le 4 mai 2006, sa demande d'étude pour le raccordement au poste source de Toury.

Le 9 mai 2006, la SICAP a informé EDF qu'elle ne donnait pas son accord pour un raccordement des deux projets de centrales éoliennes sur le réseau public de distribution dont elle est gestionnaire.

Le 19 mai 2006, EDF a demandé à la SICAP de motiver sa position, afin d'expliquer à la société VENTURA les critères de choix qui conduisent à l'offre qui sera proposée.

Le 23 mai 2006, EDF a communiqué à la société VENTURA deux études détaillées pour le raccordement de ses installations de production au poste source de Tivernon et lui a indiqué que la SICAP ne donnait pas son accord pour le raccordement au poste source de Toury, en se fondant sur le dernier alinéa de l'article 3 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003.

Le 20 juin 2006, lors d'une réunion tripartite, EDF a présenté à la société VENTURA les différentes solutions techniques de raccordement décrites dans les études détaillées, en présence de la SICAP qui a confirmé « qu'elle ne donnait pas son accord » au raccordement des deux projets de centrales éoliennes sur le réseau public de distribution dont elle est gestionnaire, « sans motiver son refus ».




Le 3 août 2006, EDF a communiqué à la société VENTURA deux propositions techniques et financières concernant les deux projets de centrales éoliennes, qui évaluent le montant des travaux de raccordement à 1 516 813,30 HT pour le projet « Le Grand Camp 1 », ce prix comprenant la réalisation d'un transformateur, à 698 005,95 HT pour le projet « Le Grand Camp 2 », et prévoient une durée de 28 mois pour leurs réalisations. La société VENTURA a signé les deux propositions et a versé les avances requises, le 27 octobre 2006, en précisant qu'en l'absence de réponse de la part de la SICAP elle n'était pas en mesure d'apprécier si la solution de raccordement proposée par EDF pour ces deux projets était la plus pertinente et de moindre coût pour le producteur.

Le 31 août 2006, la société VENTURA a indiqué à la SICAP que le refus de raccorder les deux projets de centrales éoliennes au poste source de Toury lui causait un préjudice eu égard, d'une part, aux surcoûts générés par les liaisons 20 kV de 3,5 km supplémentaires et le nouveau transformateur HTA/HTB de 36 MVA et, d'autre part, aux pertes financières liées aux délais de livraison de ces matériels. Elle a demandé « plus amplement les raisons ayant conduit à ce refus ».

Le 13 septembre 2006, la SICAP a rappelé à la société VENTURA qu'elle avait déjà répondu à EDF, le 9 mai 2006, et lui a indiqué que son interlocuteur pour le raccordement de ses installations de production situées dans la zone de desserte d'EDF était EDF Réseau de distribution (ERD) Grand Centre.

Le 26 septembre 2006, la société VENTURA a renouvelé auprès de la SICAP sa demande d'information sur les motifs de refus de raccordement de ses installations de production sur le réseau public de distribution dont la SICAP est le gestionnaire.

Le 12 octobre 2006, la SICAP a confirmé sa position à la société VENTURA et lui a indiqué, à nouveau, que son interlocuteur unique en matière de raccordement devait être ERD Grand Centre.

Le 20 octobre 2006, à la demande de la société VENTURA, EDF a réitéré à la SICAP sa demande sur les motifs de son refus de raccordement des deux projets de centrales éoliennes au poste source de Toury.

Le 6 novembre 2006, la SICAP a indiqué à EDF qu'elle n'avait pas, en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 13 mars 2003, l'obligation de raccorder les deux installations de production, et que ce raccordement en dehors de sa zone de desserte exclusive ne pouvait se réaliser qu'avec l'accord de toutes les parties. Elle a précisé que ce « non-accord rendu possible par le décret » ne pouvait être assimilé à un refus d'accès au réseau et que les parties ne donnant pas leur accord n'étaient pas tenues d'apporter une justification. EDF a informé la société VENTURA, le 10 novembre 2006, des échanges avec la SICAP.

Ayant décidé de remplacer les éoliennes de type NORDEX N90 de puissance nominale de 2 500 kW, initialement prévues, par des modèles ENERCON E82 de puissance nominale de 2 000 kW, la société VENTURA a demandé à EDF, le 2 janvier 2007, une reprise d'études pour les deux projets de centrales éoliennes, d'une puissance de production ramenée à 10 MW chacune.

Le 14 février 2007, EDF a communiqué à la société VENTURA deux avenants aux propositions techniques et financières concernant les deux projets de centrales éoliennes. La société VENTURA a signé les deux avenants, le 1er mars 2007, et a réglé les devis de reprise d'étude ainsi qu'un acompte de 30 % sur le prix du matériel.

Les démarches directes engagées auprès de la SICAP par la société VENTURA et par EDF n'ont pas abouti. La société VENTURA a, donc, saisi le 3 mai 2007 le comité de règlement des différents et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la SICAP sur le raccordement de ses installations de production d'électricité au réseau public de distribution de cette dernière.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 165 du 19/07/2007 texte numéro 202







Sur l'existence d'un différend :


Aux termes de l'article 38 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, « en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocole visés [...] à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. [...] Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend ».

Il résulte de ces dispositions que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour préciser les conditions techniques et financières de règlement du différend relatif à l'accès au réseau public d'électricité, opposant un utilisateur à un gestionnaire de réseau public.

La SICAP demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que le projet de raccordement des installations de production d'électricité éolienne de la société VENTURA au réseau public de distribution d'EDF est engagé financièrement et techniquement et que, par conséquent, la demande de règlement de différend n'a plus d'objet.

Il ressort des pièces versées au dossier que, le 27 octobre 2006, la société VENTURA a bien accepté, sous réserves, deux propositions techniques et financières qu'EDF lui a adressées conformément à ses obligations et versé les avances requises, puis, le 1er mars 2007, a signé deux avenants, réglé les devis de reprise d'étude et versé un acompte de 30 % sur le prix du matériel.

Pour autant, de telles circonstances n'impliquent pas la renonciation de la société VENTURA à tout lien contractuel avec la SICAP et ne retirent pas son intérêt à la demande de raccordement des installations de la société VENTURA au réseau public de distribution dont la SICAP est le gestionnaire.

Le litige entre la société VENTURA et la SICAP conserve, donc, un objet.

Sur le refus opposé par la SICAP à la demande de la société VENTURA :

La société VENTURA demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la SICAP lui oppose un refus d'accès au réseau public de distribution d'électricité dont elle est le gestionnaire.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, « le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique ».

Aux termes de l'article 2 de la loi du 10 février 2000, « selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure [...] le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après. [...] La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer : [...] le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution ».

L'article 16 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique sur le territoire de la ville de Toury prévoit que les « dispositions applicables aux clients desservis par le réseau d'alimentation générale concédé à "Electricité de France - service national sont également applicables aux clients alimentés en haute tension au titre de la présente concession de distribution publique, pour les raccordements et renforcements dont le concessionnaire est maître d'ouvrage ».




Le deuxième alinéa de l'article 8-3 du cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale (RAG) en énergie électrique, relatif au raccordement d'une installation de production autonome, prévoit qu'« à la suite de toute demande de raccordement d'une installation de production autonome, le concessionnaire est tenu de faire au producteur autonome, dans un délai de trois mois, une proposition concernant les modalités techniques et financières de raccordement de la source [...] ».

En application des dispositions de la loi du 10 février 2000, il appartient à tout gestionnaire de réseau public de distribution auquel les stipulations du deuxième alinéa de l'article 8-3 du cahier des charges de la concession à EDF du RAG sont applicables, d'adresser à tout producteur qui en fait la demande, qu'il soit ou non situé sur sa zone de desserte, une proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production, sauf à justifier des motifs pour lesquels il estime ne pas devoir y donner suite.

En l'espèce, il est constant que la SICAP, gestionnaire du réseau public de distribution sur le territoire de la commune de Toury dont l'article 16 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique sur le territoire de la ville de Toury précité renvoie au deuxième alinéa de l'article 8-3 du cahier des charges de la concession à EDF du RAG, s'est opposée le 9 mai 2006, sans indiquer de motif, au raccordement sur son réseau des installations de production éolienne de la société VENTURA.

Dans ces conditions, la société VENTURA est fondée à soutenir que la SICAP lui oppose un refus d'accès au réseau public de distribution dont elle est le gestionnaire.

Sur l'obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement de la société VENTURA :

La société VENTURA demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la SICAP a manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement pour ses installations de production éolienne « Le Grand Camp 1 » et « Le Grand Camp 2 ».

L'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 dispose que « le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. [...] Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber. [...] L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».

Il résulte de ces dispositions que le gestionnaire de réseau public de distribution, saisi d'une demande de raccordement, est soumis à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire.

La SICAP a refusé d'étudier une solution de raccordement des installations de production éolienne de la société VENTURA, en se fondant, exclusivement, sur le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 13 mars 2003 aux termes duquel « un raccordement à un réseau public de distribution autre que celui du gestionnaire du réseau public de distribution assurant la desserte de la zone de l'installation ou au réseau public de transport peut être aussi envisagé avec l'accord des parties concernées », au seul motif que ces dispositions lui permettent de refuser le raccordement d'un utilisateur dont les installations sont situées en dehors de sa zone de desserte exclusive.

Si, au regard de ces dispositions, la SICAP n'est pas obligée de raccorder les installations d'un utilisateur situées en dehors de sa zone de desserte, elle n'en demeure pas moins tenue, au titre de son obligation de transparence, indépendamment de la seule raison de la situation géographique des installations à raccorder, d'expliciter les raisons qui la conduisent à ne pas donner suite à la demande de raccordement d'un utilisateur dont elle est saisie.

Le fait que les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 13 mars 2003 soumettent le raccordement à un réseau public de distribution autre que celui du gestionnaire du réseau public assurant la desserte de la zone de l'installation à l'accord des parties concernées, ne saurait conduire la SICAP, contrairement à ce qu'elle soutient, à refuser d'étudier le raccordement d'un utilisateur situé hors de sa zone de desserte sans motiver sa décision. Une telle pratique reviendrait, en effet, à exclure de l'obligation de transparence les gestionnaires de réseau public de distribution autres que les gestionnaires de réseau public territorialement compétents, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le champ d'application de cette obligation à ces derniers.

En s'abstenant jusqu'au 21 mai 2007 de fournir le moindre élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa décision, la SICAP n'a pas permis l'étude d'une solution alternative à celles proposées par EDF et, ce faisant, a manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement de la société VENTURA.

Sur les motifs du refus opposé par la SICAP à la demande de la société VENTURA :

La SICAP a fait valoir que les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 13 mars 2003 lui permettaient de refuser d'étudier le raccordement d'un utilisateur dont les installations sont situées en dehors de sa zone de desserte exclusive.

Ce n'est que pendant l'instruction devant le comité de règlement des différends et des sanctions, que la SICAP, dans son mémoire en défense du 21 mai 2007, a indiqué qu'elle souhaitait, d'une part, que l'énergie électrique produite à l'aide d'énergie renouvelable puisse contribuer au développement local et que les collectivités locales puissent en être bénéficiaires et, d'autre part, que l'utilisation du réseau bénéficie prioritairement aux personnes physiques et morales situées sur sa zone de desserte.

En application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000, « [...] tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement [...] ».

Les motifs avancés par la SICAP pour refuser le raccordement des installations de production éolienne de la société VENTURA ne sont pas au nombre de ceux qui sont expressément et limitativement prévus par les dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 et qui sont seuls de nature à justifier un refus d'accès au réseau public de distribution.

Sur la demande de la société VENTURA tendant à ce que la SICAP lui adresse une proposition technique et financière pour le raccordement de ses installations de production :

La société VENTURA demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la SICAP de lui transmettre une proposition technique et financière pour le raccordement des installations de production éolienne « Le Grand Camp 1 » et « Le Grand Camp 2, » incluant, s'il y a lieu, la prise en charge des surcoûts et préjudices résultant des éventuelles contraintes de raccordement, apparues sur le réseau depuis la première demande formulée par la société VENTURA.

Sur la transmission par la SICAP d'une proposition technique et financière :

En application de l'article 8-3 du cahier des charges de la concession à Electricité de France du RAG précité, il appartenait à la SICAP de produire dans le délai de trois mois une proposition technique et financière. Il y a, donc, lieu d'inviter la SICAP à communiquer à la société VENTURA une proposition technique et financière pour le raccordement de ses installations de production éolienne « Le Grand Camp 1 » et « Le Grand Camp 2 », dans un délai, qui en l'espèce, doit être fixé à un mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur la prise en charge des surcoûts et préjudices résultant des éventuelles contraintes de raccordement :

Il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour préciser les conditions techniques et financières de règlement du différend relatif à l'accès au réseau public d'électricité, opposant un utilisateur à un gestionnaire de réseau public. Il n'est, toutefois, pas de sa compétence d'apprécier la demande en réparation des préjudices allégués par la société VENTURA.

Sur les autres demandes de la société VENTURA :

La société VENTURA demande au comité de règlement des différends et des sanctions « d'ordonner à la SICAP et à EDF de préciser d'abord, le caractère interconnecté ou non des réseaux des deux gestionnaires, ensuite, l'incidence technique et financière que serait susceptible d'avoir sur sa demande de raccordement, l'interconnexion des deux réseaux, enfin, la possibilité d'une telle interconnexion et la teneur des démarches conduites par EDF auprès de la SICAP sur ce point ».

En l'espèce, le différend soumis au comité de règlement des différends et des sanctions porte sur les conditions de raccordement de deux installations de production éolienne de la société VENTURA au réseau public de distribution d'électricité dont la SICAP est le gestionnaire, et non sur l'interconnexion entre les réseaux publics de distribution d'électricité de la SICAP et d'EDF,

Décide :


Article 1


La SICAP a méconnu le droit d'accès à son réseau public de distribution de la société VENTURA et a manqué à son obligation de transparence dans le traitement des demandes de raccordement.

Article 2


La SICAP adressera à la société VENTURA, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une proposition technique et financière pour le raccordement de chacune de ses deux installations de production éolienne.

Article 3


La SICAP communiquera au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, dans le même délai que celui prescrit à l'article 2, tous les éléments lui permettant de s'assurer de l'exécution de la présente décision.

Article 4


Le surplus des conclusions de la société VENTURA et les conclusions de la SICAP sont rejetés.

Article 5


La présente décision sera notifiée à la société VENTURA, à la société coopérative d'intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers pour la distribution de l'énergie électrique et à Electricité de France ; elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2007.


Pour le comité de règlement des différends

et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine